78. L’avocat qui occupe une fonction publique évite de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions. Ainsi, il ne doit pas, notamment:1° tirer profit de sa fonction pour obtenir ou tenter d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2° se servir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer un juge ou un membre d’un tribunal afin qu’il agisse en sa faveur, en faveur du cabinet au sein duquel il exerce ses activités professionnelles, d’une autre personne de ce cabinet ou d’un client;
3° accepter un avantage de quiconque alors qu’il sait ou devrait savoir que cet avantage lui est consenti dans le but d’influencer sa décision à titre de titulaire d’une fonction publique.